L’inapplicabilité du droit de préférence dans les rapports avec l’ONIAM.
La loi du 21 décembre 2006 a profondément modifié les règles du recours subrogatoire des tiers payeur en introduisant notamment le droit de préférence au bénéfice de la victime en cas de partage de responsabilité.
En effet, et jusqu’alors, ce dernier n’était pas opposable aux tiers payeurs et privait la victime, en tout ou partie, d’une indemnisation complémentaire au-delà des indemnisations prises en charge par le tiers payeur.
Toutefois, le droit de préférence ne trouve pas application lorsque la victime est indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. C’est ce qu’est venu rappeler la Cour de Cassation aux termes d’un arrêt rendu le 19 mars 2025.
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Après avoir subi une hystérectomie et une lymphadenectomie, Mme [O] a présenté une thrombose complète des deux artères rénales et a assigné l’ONIAM en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’échec de la procédure d’indemnisation amiable.
Le problème juridique soumis à la Cour de Cassation portait sur l’évaluation du préjudice professionnel et l’imputation des prestations soumis à recours dès lors que l’accident médical n’était à l’origine que d’une perte de chance.
Ainsi, et suivant un moyen du pourvoi, l’ONIAM faisait valoir que le poste PGPF devait être fixé après déduction de l’ensemble des indemnités déjà versés par les tiers payeurs à Mme [O] à hauteur de la somme de 154 181,53 euros.
Au visa notamment de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, la Cour de Cassation suit le raisonnement soutenu et rappelle que le droit de préférence de la victime ne saurait trouver à s’appliquer lorsqu’elle est indemnisée au titre de la solidarité nationale. Ses préjudices doivent être fixés après déduction des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature perçues ou à percevoir d’autre débiteur du même poste de préjudice.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la 2ème chambre civile en cas d’indemnisation de la victime par le FGTI. (Cass.Civ2ème 30.03.2023 n°21-22.288)
La question se pose toutefois de déterminer à quel stade du calcul il convient de déduire les prestations car le montant final peut varier considérablement au mépris de la victime.
Dans les faits de l’espèce, le montant des PGFP s’élevait à 748.324,80 € et les débours de la caisse à 154.181,53 € soit une indemnisation pour la victime fixée à 594.143,27 € avant l’application du taux de perte de chance évalué à 50%.
Ainsi, et si l’on déduit les débours après imputation de la perte de chance, la victime devrait percevoir 219.980,87 € : 748.324,80 x 50% = 374.162,40 € – 154.181,53 €.
Autre possibilité plus préférable pour la victime, on déduit ab initio les prestations du préjudice et on applique après le taux de perte de chance, soit une indemnisation de 297.071,63 € : 748.324,80 €-154.181,53 € = 594.143,27 x 50%.
Seule cette dernière hypothèse doit être retenue. Admettre le contraire revient à faire peser sur la victime la prise en charge des prestations de l’organisme de sécurité sociale non imputable à l’accident médical.
Rappelons enfin que le Conseil d’Etat a considéré, aux termes d’un arrêt rendu le 26 juillet 2018 ( 408806) que :
« Considérant qu’en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais ; qu’il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage ; que la déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune ;
7. Considérant que les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime ; que, par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne ; »
Cette solution apparaît comme une plus juste application du droit de préférence en cas de perte de chance.






