L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire pour une victime en état végétatif. La confirmation d’une évaluation objective de ce préjudice. (Cass.Crim 08.04.2026 n°25-82.585).
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
A la suite de graves violences, la victime est plongée dans un état végétatif pendant plusieurs semaines avant de décéder.
L’auteur des faits, poursuivi devant la Cour d’Assise, est déclaré coupable et le frère de la victime se constitue partie civile afin de solliciter la réparation des préjudices en sa qualité d’ayants droit.
Le pourvoi portait notamment sur l’évaluation du préjudice esthétique temporaire minoré par les juges du fond au motif que la victime, placée dans un état comateux, ne pouvait avoir conscience de la dégradation de son image corporelle ; retenant ainsi une approche subjective et conditionnant son évaluation à l’état de conscience.
Ce raisonnement est, à juste titre, censuré par le Chambre Criminelle au visa du principe de la réparation intégrale rappelant que l’absence de conscience de la victime est sans aucune incidence sur son droit à indemnisation. Autrement dit, l’état inconscient dans lequel elle se trouve ne saurait autoriser une réduction de son préjudice :
« Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
15. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour infirmer la décision des premiers juges et réduire la somme allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire de [Z] [O], l’arrêt attaqué énonce qu’avant sa sortie du coma, le 28 avril 2015, la victime n’avait aucune conscience de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir, cet état gravement altéré aux yeux des tiers ne pouvant être qu’une composante du préjudice moral de ces derniers.
18. Ils en concluent qu’il convient de faire une appréciation plus mesurée du préjudice esthétique temporaire.
19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
20. En effet, la circonstance qu’une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d’indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »
Par cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que l’étendue de la réparation de la victime ne saurait être cantonnée à une perception subjective. La conscience ne doit pas être une condition pour l’indemnisation.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre criminelle (Cass.Crim. 05.01.1994 n°93-83.050) suivie par la deuxième chambre civile qui a rappelé dans un arrêt du 22 février 1995 que « l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice [devait] être réparé dans tous ses éléments » (pourvoi n° 92-18.731).
L’évaluation du préjudice suivant une approche objective permet de ne pas créer une inégalité d’indemnisation pour les victimes les plus gravement atteintes.






