L’inopposabilité à la victime d’un accident de la circulation de la clause du contrat conditionnant sa prise d’effet au paiement de la première prime. Cass.Civ 2ème 02.04.2026 pourvoi n°24-12.250.
Le 11 février 2016, le conducteur d’une motocyclette est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule pour lequel l’assurance a été souscrite le 26 janvier 2016.
Le contrat souscrit par le conducteur impliqué dans l’accident prévoit une clause aux termes de laquelle la prise d’effet du contrat est conditionnée au paiement de la première cotisation.
Or, le premier prélèvement mensuel prévu le 16 février est rejeté faute de provision.
L’assureur oppose cette clause à la victime qui n’a d’autre choix que de s’en remettre à justice.
Aux termes d’un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la Cour d’Appel d’Aix en Provence donne gain de cause à l’assureur considérant que la garantie n’a jamais pu produire d’effet compte tenu de la défaillance de la condition suspensive caractérisée par le rejet du premier prélèvement.
Dans ces circonstances, le FGAO, attrait dans la procédure par la victime, voit la décision lui être déclarée opposable et forme ainsi un pourvoi en cassation.
S’appuyant sur le droit européen et plus particulièrement sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que l’accident de la circulation étant antérieur avant la date de paiement de la 1ère cotisation, la condition suspensive prévue au contrat ne peut pas être opposé à la victime :
Son argumentaire est le suivant :
« Vu l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité :
5. Selon le premier de ces textes, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l’assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l’article L. 121-1, les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.
-
Or, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive automobile 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive automobile 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, repris aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance. Elle juge que le constat de l’atteinte causée à l’effet utile des directives par l’opposabilité au tiers victime de la nullité du contrat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par un Fonds de garantie automobile. En effet, l’intervention d’un tel organisme a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance, à savoir un véhicule pour lequel il n’existe pas de contrat d’assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16, point 35 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, point 48).7. Elle juge également que le législateur de l’Union a prévu à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE une seule dérogation à l’obligation des assureurs d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation, tenant au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont de leur plein gré pris place dans ce véhicule, sachant que celui-ci avait été volé, cette dérogation devant faire l’objet d’une interprétation stricte (CJUE, ordonnance du 13 octobre 2021, Liberty Seguros, C-375/20, points 61 à 63 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, points 43 et 44).8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relevant du champ d’application d’une directive, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif qu’elle poursuit (CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, point 119 ; CJUE, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, points 31 et 32 ; CJUE, arrêt du 7 août 2018, Smith, C-122/17, points 39 et 40 ; CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, points 73 à 76).9. Il se déduit de cette jurisprudence que l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition […] »
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de CJUE extrêmement favorable aux victimes d’accident de la circulation.






