Droit à indemnisation – L’assureur ne peut se contredire au détriment de la victime – Cour d’appel, Versailles, 3e chambre, 28 octobre 2021, n° 20/01777
Les faits soumis à la Cour d’Appel de Versailles étaient les suivants.
M.X, conducteur d’une motocyclette est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M.Y et assuré auprès de la société Axa France Iard.
Monsieur X saisir le juge des référés aux fins de solliciter une expertise ; procédure au cours de laquelle l’assureur, aux termes de ses conclusions a fait valoir que le droit à indemnisation de Monsieur X ne faisait l’objet d’aucune contestation.
Pour autant, et dans le cadre de la liquidation des préjudices devant les juges du fond, la société Axa France Iard va tenter de voir réduire le droit à indemnisation en raison d’une faute commise par la victime.
Son argumentaire est rejeté par la Cour :
« […] De plus, il est inexact d’affirmer qu’à cette date, la société Axa France IARD n’avait pas connaissance d’éléments prouvant la faute de la victime.
En effet, à supposer qu’elle n’ait disposé à cette époque que du procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie comme elle le prétend, ce document ne se contente pas d’indiquer ‘de l’enquête effectuée, des auditions effectuées et de nos constatations, il n’a pas été permis d’établir la responsabilité pleine et entière de l’une ou l’autre partie en cause de cet accident’ mais comporte également un résumé des différentes auditions réalisées. Il est ainsi mentionné dans ce procès-verbal, sur la même page, que le conducteur de l’automobile, M. [O], a déclaré avoir vu dans son rétroviseur la motocyclette arriver à vive allure mais aussi que M. [S], témoin, dit avoir été dépassé peu avant le lieu-dit où la vitesse est limitée à 70 km/h par une motocyclette circulant à vive allure, précisant qu’il s’agissait de la motocyclette en cause dans l’accident. Ce procès-verbal confirme également par le résumé de l’audition de M. [B] que sur les lieux de l’accident, la vitesse est bien limitée à 70 km/h.
Il s’en déduit qu’au moment de ses conclusions en référé, la société Axa France IARD disposait d’éléments fiables, puisque résultant d’une enquête de gendarmerie, lui permettant de se prévaloir de la vitesse excessive du motard. La fiche pompiers indiquant ‘choc environ 100 km/h’, qui ne lui aurait été communiquée qu’à l’occasion des opérations de l’expert auprès duquel M. [B] a produit cette pièce, n’a apporté à la société Axa France IARD aucun élément sérieux supplémentaire, les pompiers n’ayant pu être les témoins de l’accident et de la vitesse de M. [B].
Par suite, lorsque la société Axa France IARD a précisé, dans ses conclusions écrites déposées en référé, ne contester nullement le droit à indemnisation de M. [B], elle a agi en toute connaissance de cause. Cette déclaration faite en justice dans de telles circonstances, sans la moindre réserve, caractérise une volonté claire et non équivoque de reconnaître le droit à indemnisation intégral de M. [B] et engage la société Axa France IARD. »
Ainsi, la position de l’assureur prise, même au stade du référé, l’engage définitivement dès lors qu’il avait été porté à sa connaissance des éléments factuels objectifs lui permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause.






