L’état pathologique antérieur et l’absence d’incidence sur le droit à indemnisation des ayants-droit. Cass.Civ 14.10.2026 n°25-15.106.
L’état pathologique antérieur de la victime peut -il réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit en cas de décès?
C’est la question posée à la Cour de Cassation dans cet arrêt.
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
Un jeune homme âgé de 32 ans, réside dans un foyer d’accueil médicalisé et présente une dystrophie musculaire congénitale associée à divers symptômes, une insuffisance respiratoire restrictive, une cardiopathie et une obésité.
Lors d’un transfert, il chute de la chaise de douche à son lit et subi une fracture des deux têtes fémorales et du coccyx justifiant son hospitalisation.
Le 7 juin 2018, il est victime d’une décompensation et est transféré en service de réanimation où il est intubé. À la suite de nouvelles complications, il décède, le 15 juin 2018, d’une pneumopathie hypoxémiante.
Ses ayants droit exercent une action en responsabilité et se voit opposer l’état antérieur de la victime pour limiter leur droit à indemnisation.
Ainsi, la Cour d’Appel de Nîmes juge que les prédispositions de la victime ont contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70 % fixant l’indemnisation à 30% du préjudice des ayants droit.
Un pourvoi en cassation est formé et le raisonnement retenu par les juges du fond est cassé par la Cour de Cassation qui rappelle que :
» Vu l’article 1231-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime
9. Il résulte de ce texte et de ce principe :
– que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
– qu’ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l’absence de faute du responsable, peu important alors que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès.
10. Pour limiter à 30 % le droit à indemnisation des ayants droit, l’arrêt retient, que [L] [D] présentait des prédispositions pathologiques patentes, révélées pour certaines à sa naissance et pour d’autres depuis de nombreuses années, et que ces prédispositions avaient engendré des épisodes de détresse respiratoire pendant les soins prodigués pour soulager les douleurs résultant des fractures causées par la chute initiale, qui l’ont conduit en réanimation et ont contribué à son décès.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, si l’état de santé antérieur de [L] [D] avait contribué à son décès, celui-ci ne serait pas survenu sans la chute imputable à l’établissement, ayant rendu nécessaire les soins, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés. »
Ainsi et dès lors que le décès ne serait pas survenu sans la faute du responsable, le droit à réparation des victimes indirectes est intégral.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe suivant lequel le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’un état antérieur dès lors que ce dernier n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.






