Accident de Cheval : Précision sur la notion de transfert de garde de l’animal – Cass.Civ.2ème 07.05.2026 n°24-19.922.
Au sein d’un centre équestre exploité par le propriétaire du cheval, un cavalier expérimenté décide de déplacer une jument de son box jusqu’à un paddock afin qu’elle se détende en vue d’une compétition prévue le lendemain.
Au cours de ce déplacement, la jument blesse le cavalier à la machoire.
Afin d’être indemnisé de ses préjudices, le cavalier initie une action à l’encontre du propriétaire de la jument et de son assureur au visa de l’article 1243 du code civil.
La Cour d’Appel de Caen, suivant un arrêt rendu le 25 juin 2024, déclare le propriétaire de la jument entièrement responsable du préjudice et le condamne solidairement avec son assureur.
Un pourvoi en cassation est formé, le propriétaire de l’animal considérant qu’un transfert de garde s’était opéré dès lors que la victime était un cavalier expérimenté qui connaissait très bien la jument et avait agi de sa seule initiative.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et précise les conditions dans lesquelles le transfert de garde peut être retenu :
« 5. L’arrêt relève que l’accident est survenu alors que M. [X] menait la jument, à la longe, depuis son box jusqu’au paddock très proche, dans les écuries appartenant à Mme [A], pour permettre à l’animal qu’il devait monter le lendemain à un concours, de se détendre.
6. L’arrêt retient ensuite que les soins ponctuels et de très courte durée, apportés à la jument par M. [X], qui ne l’a ni montée, ni entraînée, étaient certes conformes à ses intérêts mais également à ceux de sa propriétaire qui avait intérêt au succès de l’animal lors du concours.
7. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde, même s’il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu pour instruction de la déplacer, et en a exactement déduit que Mme [A] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1385, devenu 1243, du code civil.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que l’article 1243 du code civil instaure un régime de responsabilité de plein droit du propriétaire de l’animal. Ainsi, et dès lors qu’il est rapporté la preuve du rôle actif de ce dernier, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le propriétaire doit rapporter la preuve qu’au moment de l’accident un transfert de garde s’est opéré ; la garde qui est définie par la jurisprudence par l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Autrement dit, le transfert ne s’opère que si un tiers est en mesure d’exercer de manière autonome l’ensemble de ses pouvoirs.
Tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu du laps de temps extrêmement court du déplacement de la jument jusqu’à son paddock et de l’intérêt commun pour le cavalier mais aussi pour se propriétaire qu’elle puisse se détendre avec le concours du lendemain.






