La liquidation du préjudice corporel en cas de pathologie évolutive incurable- CA Bordeaux Civ.1ère 12.05.2026 n°24/03662
Par cet arrêt, la cour d’appel de Bordeaux précise les modalités d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation atteinte d’une pathologie évolutive et incurable pour laquelle aucune date de consolidation ne peut être fixée.
Les faits sont les suivants.
Le 23 août 2011, M. [C] est victime d’un accident de la route alors qu’il est au volant de son véhicule et qu’il se rend à son travail. Il est percuté, à l’arrière, par la voiture de Mme [S].
Les examens réalisés au cours des années 2011 et 2012 révèlent que M.C est atteint d’un syndrome parkinsonien post-traumatique.
Après le dépôt du rapport d’expertise, la victime saisit le TGI de Bordeaux pour voir liquider son préjudice corporel.
Par jugement du 11 janvier 2017, les premiers juges du fond relève que le droit à indemnisation est entier mais que sont seuls imputables à l’accident la mise en évidence des symptômes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin.
Un appel est interjeté et par un arrêt du 3 septembre 2018, la cour d’appel réforme partiellement le jugement s’agissant de l’imputabilité de la maladie de Parkinson à l’accident de circulation.
Un pourvoi en cassation est formé et est rejeté. L’affaire est renvoyée devant le TGI pour la liquidation des préjudices.
S’agissant de la pathologie évolutive, les premiers juges du fond considèrent qu’en l’absence de date de consolidation les préjudices temporaires à échoir doivent être fixés sur la base des préjudices temporaires échus et à échoir, sur la base de provisions, s’ils ne peuvent être alloués de manière définitive.
Appel est interjeté aux termes duquel l’assureur du véhicule impliqué soutient qu’à défaut de consolidation, seul un préjudice extrapatrimonial évolutif est susceptible d’être indemnisé, à l’exclusion des postes de préjudice permanents.
La cour confirme le raisonnement des premiers juges du fond à savoir que :
- lorsqu’une date de consolidation ne peut être fixée, le préjudice doit être réparé sur la base des préjudices temporaires échus et à échoir, au moyen de provisions lorsqu’il ne peuvent pas être alloués définitivement ;
- le préjudice s’évalue au jour où le juge statue avec une capitalisation pour l’avenir de l’ATP futures ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être fixé au regard du principe de la réparation intégrale;
- la conscience d’une pathologie évolutive incurable constitue un chef de préjudice autonome non indemnisé au titre du préjudice d’agrément, esthétique et sexuel.
Ainsi, et malgré l’absence de consolidation, la victime peut être entièrement indemnisé de l’ensemble de ses préjudices.






