Le désistement d’appel à l’égard de l’assuré et ses effets sur l’action directe de la victime – Cass Civ.3ème 03.09.2026 n°24-18.678
Se plaignant de malfaçons à la suite de la réalisation de travaux de rehaussement et d’extension d’une maison d’habitation, des maître d’ouvrage ont assignés les entreprises et leurs assureurs en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.
Au cours de la procédure d’appel, les constructeurs, mis en cause, ont été placés en liquidation judiciaire et les maître de l’ouvrage se sont désistés de leur appel à leur encontre.
Suivant un arrêt rendu le 14 mai 2024, la cour d’appel de Riom a considéré que le désistement valant, de la part des maîtres d’ouvrage, acquiescement au jugement rendu au titre des condamnations prononcées à l’encontre des assurés, ils ne pouvaient solliciter de leur assureur de les garantir à des sommes supérieures.
Un pourvoi en cassation a été formé
La question posée à la Cour était donc de savoir si l’assureur pouvait opposer à la victime exerçant l’action directe, les effets du désistement prononcé à l’encontre des assurés.
La Cour approuve le raisonnement tenu des juges du fond précisant que :
- le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement;
- et que l’assureur profite de la décision statuant sur le principe et l’étendue de la responsabilité de l’assuré.
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence habituellement rendue considérant que l’assureur peut se prévaloir des limites fixées par la décision à la dette de responsabilité de l’assuré (Cass.Civ.1ère 02.05.1989 et 04.06.1991 n°87-12.657 et 88-17.02) d’une part et opposer à la victime et à l’assuré la décision judiciaire ayant statué sur sa responsabilité et qui détermine définitivement la nature du risque réalisé d’autre part. (Cass. Civ. 3ème 18.03.2021 n°20-13.915)
Ainsi, cette décision rappelle qu’il convient de faire preuve de vigilance dans la mise en œuvre de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur dont les rapports sont interdépendants.






