L’exclusion définitive du monde du travail et son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Victime d’un accident de la circulation dans l’exercice de ses fonctions de policier, monsieur M a été grièvement blessé et a été contraint de mettre un terme à sa carrière.
Se prévalant d’une dévalorisation ressentie en lien avec son exclusion définitive du monde du travail, il demandait une somme complémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel a considéré que ce type de préjudice était indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur M. a formé un pourvoi en cassation.
Toujours au visa du principe de la réparation intégrale, la Cour de Cassation a rejeté la motivation des juges du fond :
« En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [M], contraint de mettre fin le 30 novembre 2016 à sa vie professionnelle, justifiait de son intention de continuer à exercer son métier en tant que titulaire jusqu’en 2020 puis en tant que réserviste jusqu’en 2025, et alors que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail constitue un préjudice autonome, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. » (Cass.Crim 09.12.2025 n°24-86.947)
Par cet arrêt, la Haute Cour rappelle que pour être indemnisée, l’exclusion du monde du travail doit être définitive et qu’elle ne peut être réparée qu’au titre d’un poste permanent, l’excluant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Elle adopte ainsi une conception restrictive dès lors qu’elle prive la victime d’une indemnisation avant consolidation quand bien même elle aurait été privée de son emploi pendant des années.
Mais elle s’inscrit dans la droite ligne de la nomenclature Dintilhac qui ne l’appréhende que sur la période post consolidation.






