Rappel sur la mise en oeuvre par l’assureur de la règle proportionnelle de prime en cas d’évolution du risque – Cass.Civ.2ème 17.09.2026 n°25-12.423
Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier est titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès de la société Allianz Iard.
Lors de la souscription du contrat, l’assuré a déclaré une résidence de cinq pièces principales sans dépendances de plus de 50 mètres carrés, précisant que la maison était en travaux et que le nombre de pièces allait évoluer,
A la suite d’un incendie, une partie du bâtiment est détruite alors que les travaux sont toujours en cours.
L’assureur prend la décision d’opposer à son assurée une réduction proportionnelle de 39% dès lors que le nombre de pièces de l’immeuble aurait évolué sans qu’il n’ait été procédé à une nouvelle déclaration.
Une action judiciaire est initiée et aux termes d’un arrêt rendu le 12 décembre 2024, la cour d’appel de Rouen fait application des dispositions de l’article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances considérant que la réalisation de 11 pièces supplémentaires, bien que les travaux n’étaient pas terminés, constitue des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver le risque ou d’en créer de nouveaux rendant inexactes ou caduques les déclarations initiales, et donc le paiement en contrepartie de primes plus élevées.
A cet effet, les articles L 113-2 3°et L113- 9 du code des assurances rappellent que :
« L’assuré est obligé de :
De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur […] «
Et
« […] Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.«
Mais pour que la réduction proportionnelle soit mise en oeuvre encore faut il que les circonstances nouvelles non déclarées au cours du contrat aient rendues inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur. Or, et dans les faits de l’espèce, il n’était pas établie que lors de la souscription du contrat, l’assureur avait posé à son assuré des questions précises sur l’ampleur des travaux ou le nombre de pièces en construction. A tout le moins, c’est ce qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier avant de faire application de ces dispositions et c’est ce qu’il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de vérifier.






