Renversement de la charge de la preuve de l’exposition au risque en matière de faute inexcusable – Cass Civ.2ème 25 juin 2026 n°23-22.278.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation procède à un revirement de sa jurisprudence relative à la charge de la preuve de l’exposition au risque lorsque la victime d’une maladie professionnelle recherche la reconnaissance de la faute inexcusable de l’un ses employeurs successifs.
En effet, et depuis un arrêt rendu le 15 juin 2017, il appartenait à l’employeur dont la responsabilité était recherchée sur le terrain de la faute inexcusable de prouver que la maladie professionnelle contractée par le salarié n’était pas imputable à l’activité exercée.
Désormais, la charge de la preuve est renversée et pèse sur la victime ou sur ses ayants droit.
Dans les faits de l’espèce, un salarié a été exposé à l’amiante au cours de sa carrière chez deux employeurs successifs. (2000-2005 puis jusqu’en 2016). Déclarée dans le courant de l’année 2016, sa maladie a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n’°30bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante). A la suite de son décès, ses ayants droit ont repris l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable à laquelle est intervenu le FIVA.
Aux termes d’un arrêt rendu le 12 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy les a déboutés considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’exposition aux poussières d’amiante pendant la période d’emploi. Un pourvoi en cassation a été formé sollicitant l’application de la jurisprudence de 2017.
La Cour de Cassation les rejette au motif que :
« 9. Par conséquent, la question se pose de savoir à qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l’activité exercée au service de l’employeur dont la responsabilité est recherchée.
10. Par un arrêt du 15 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2° Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
11. Cette solution n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin. En effet, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction, saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
12. Ainsi, pour engager la responsabilité de l’employeur à raison de sa faute inexcusable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ne crée ni une présomption de caractère professionnel de cette maladie ni une présomption d’exposition au risque chez un employeur en particulier.
13. Or, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
14. Dès lors, il convient de juger qu’il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. »
Autrement dit, la décision de la caisse de prendre en charge une pathologie au titre d’un tableau de maladie professionnelle ne crée plus de présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé. C’est le droit commun qui trouve à s’appliquer et donc à la victime ou à ses ayants droit qui sollicitent une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable d’en établir les éléments constitutifs. Ce revirement trouve ainsi son origine dans le principe d’indépendance des rapports caisse-victime-employeurs.
Mais s’il allège la position des employeurs,il durcit les conditions d’indemnisation des victimes et plus particulièrement lorsqu’elles sont victimes de maladies à temps de latence long et à employeurs successifs dès lors que la preuve testimoniale s’affaiblit avec le temps. Cette décision impose désormais une attention particulière lors de la déclaration de la maladie professionnelle quant aux éléments d’exposition.






