L’encadrement du délai d’indemnisation du sinistre de dommages aux biens.
L’article 30 de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 a crée le nouvel article L121-18 du code des assurances désormais rédigé comme suit :
« I. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’expiration de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.
Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’Etat.
A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.
L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. […]
Conformément au B du III de l’article 30 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I du même article, s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au IV de l’article L. 121-18 du code des assurances. »
Deux situations sont à distinguer, l’une avec la nomination d’un expert, l’autre sans expertise.
Dans la première hypothèse, et lorsqu’à la suite de la déclaration de sinistre, un expert est mandaté, il dispose désormais d’un délai de six mois pour faire connaître sa décision à l’assuré : offre d’indemnisation ou de réparation en nature, refus motivé d’indemniser.
Si la nature du sinistre ne permet pas de respecter ledit délai, l’assureur doit alors verser un acompte ou justifier sa décision ne pas en verser.
Dans la seconde hypothèse, et en l’absence d’expertise, le délai est fixé à deux mois.
Dans les deux cas, et une fois la proposition acceptée, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, les intérêts au taux légal commence à courir.
Cette modification législative est la bienvenue.
L’encadrement de l’indemnisation par des délais impératifs met fin à une pratique dénoncée consistant à étaler dans le temps, sans cadre contraignant, la liquidation des sinistres et le versement des indemnités.
Enfin, le rapport d’expertise devrait désormais être communiqué à l’assuré.






