Le choix de la technique opératoire susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité du chirurgien. CAA Paris 3ème chambre 09.01.2026 24PA03060
Le 19 octobre 2018, Mme X consulte au sein du service de neurochirurgie de l’hôpital pour des lombalgies évoluant depuis plusieurs années et à l’origine d’une limitation de son périmètre de marche.
Une indication opératoire (laminectomie) est posée afin d’élargir le canal rachidien et mettre fin à la compression de la moelle épinière. Dans les suites immédiates, la patiente présente des douleurs importantes associées à des troubles de la sensibilité et d’un déficit moteur du membre inférieur gauche. Elle est transférée dans un centre de rééducation.
En l’absence d’amélioration, un électromyogramme est réalisé et révèle une atteinte radiculaire lombaire en L4-L5 et S1 à l’origine d’un déficit sensitivomoteur avec des difficultés à la marche et des troubles de l’équilibre.
C’est dans ces circonstances que la patiente saisi la CCI qui retient la responsabilité pour faute de l’établissement. En l’absence d’offre, le tribunal administratif de Paris est saisi et condamne l’hôpital à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec les manquements fautifs commis lors de la prise en charge.
L’établissement de santé interjette appel de la décision rendue.
Le choix de la technique opératoire était l’enjeu du débat pour caractériser ou non la commission d’une faute du chirurgien.
En effet, il résultait de l’expertise que la mise en œuvre de la laminectomie pouvait être réalisée soit par l’utilisation d’un ciseau destiné à frapper l’os, soit au moyen d’une pince à os ou d’une fraise rotative. S’il n’existait aucune recommandation émise par les sociétés savantes sur l’instrument le plus approprié à utiliser, l’expert avait toutefois rappelé que la technique utilisée en l’espèce (ciseau à frapper) présentait un risque plus important de lésions radiculaires dès lors que le canal rachidien était étroit comme c’était le cas de la patiente.
L’établissement de santé contestait ce raisonnement rappelant l’utilisant fréquente de cet instrument et l’existence de risques existants également par l’utilisation des autres instruments.
Cet argument n’est pas retenu par la cour administrative d’appel qui considère que le choix de la technique opératoire doit être apprécié in concreto et qu’il appartient au chirurgien de choisir la technique présentant des risques moins importants pour le patient :
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’utilisation du ciseau à frapper n’est pas prohibée par les sociétés savantes et peut même être qualifiée de commune, elle présentait, dans le cas particulier de Mme D, pour des motifs connus du chirurgien qui a retenu cette technique opératoire, des risques plus importants que d’autres procédés disponibles. Le choix de recourir à cette méthode peut ainsi être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Il n’est pas contesté que cette faute est directement et exclusivement à l’origine du dommage, les lésions radiculaires affectant Mme… ayant pour origine les chocs engendrés par l’utilisation du ciseau à frapper au cours de l’intervention. »
Dès lors, le recours à une technique opératoire présentant des risques plus importants constitue une faute engageant la responsabilité de l’établissement de santé et/ou du praticien.






