La Covid 19 contractée au cours d’une hospitalisation peut être qualifiée d’infection nosocomiale. Cour Administrative d’Appel de Paris arrêt du 30 septembre 2025 (24PA00636)
Dans les faits de l’espèce, un homme âgé de 88 ans, victime d’une chute à l’origine d’un traumatisme crânien et dorsal, est hospitalisé à l’hôpital Saint Antoine puis transféré au service de suite et de réadaptation de l’hôpital Rothschild. Au décours de sa prise en charge, il est diagnostiqué positif à la covid 19. A la suite de l’aggravation de son état de santé, il décède le 20 avril 2020.
A la suite d’une décision d’incompétence de la CCI, les ayants droit ont attrait l’AP-HP devant le tribunal administratif de Paris afin de la voir condamner à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur père et grand-père.
Suivant un jugement rendu le 12 décembre 2023, la juridiction a écarté la responsabilité de l’AP-HP et a mis l’indemnisation à la charge de l’ONIAM (article L 1142-1 CSP) considérant que la covid 19 devait être qualifiée d’infection nosocomiale. Le tribunal retenait toutefois qu’elle n’était pas à l’origine exclusive du décès en raison de l’état antérieur du patient.
L’ONIAM et les ayants droit ont interjeté appel de la décision.
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 septembre 2025, la Cour Administrative d’Appel de Paris confirme le caractère nosocomial et rejette l’argument en défense développé par l’ONIAM sur le terrain de la cause étrangère :
« D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que M. a été hospitalisé le 28 mars 2020 et que les symptômes d’une infection au coronavirus sont apparus le 11 avril 2020. Eu égard à la période d’incubation connue de ce coronavirus et dès lors qu’il n’est pas établi que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge, M. doit être regardé comme ayant été contaminé à l’hôpital, à l’occasion de cette prise en charge. Par suite, l’infection contractée par M.présente un caractère nosocomiale.
En outre, l’ONIAM ne saurait utilement invoquer la circonstance qu’au moment de la prise en charge de M., la covid 19 présentait les caractéristiques d’une pandémie mondiale imprévisible et irrésistible et devrait être qualifiée de cause étrangère. »
Cette solution s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel visant à ne retenir que le critère temporel pour qualifier une infection nosocomiale. En effet, et suivant une définition désormais bien établie, la jurisprudence rappelle que : « Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (Cass. Civ.1ère 6 avr. 2022, n° 20-18.513 et CE arrêt du 01.02.2022 n° 440852)
La solution était donc inévitable dans la mesure où le patient avait été hospitalisé le 28 mars 2020 et que les symptômes d’une infection au coronavirus étaient apparus le 11 avril 2020. Ainsi, et en raison de la période d’incubation connue du coronavirus, dès lors qu’il n’était pas établi que cette infection aurait une autre origine que sa prise en charge, le patient devait être regardé comme ayant été contaminé à l’hôpital, à l’occasion de cette prise en charge.
Désormais, peu importe le lien entre un acte de soin et la contamination pour qualifier une infection de nosocomiale.






