Faute de surveillance à l’école : précision sur la responsabilité directe ou substituée de l’Etat. Cass Civ 2ème 18.06.2026 n°24-19.659.
Si l’indemnisation du préjudice subi des suites d’un accident survenu à l’école est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, la notion de surveillance est au cœur d’une clef de répartition de compétence subtile dont le maniement n’est pas toujours chose aisée.
En effet, la surveillance peut être constitutive d’une faute imputable à l’enseignant déclenchant la responsabilité substituée de l’Etat et dont le contentieux relève des juridictions judiciaires. Mais elle peut aussi résulter d’un défaut dans l’organisation du service public engageant cette fois ci la responsabilité directe de l’Etat suivant un contentieux relevant des juridictions administratives.
La caractérisation du défaut de surveillance est ainsi essentielle pour saisir la juridiction compétente. Cet arrêt illustre les difficultés qu’une telle division peut engendrer.
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Une jeune enfant âgée de 5 ans est victime d’un accident dans la cour de récréation après un choc avec un autre élève.
Ses parents décident d’assigner l’assureur responsabilité civile du père de l’enfant à l’origine du choix ainsi que l’Etat pris en la personne de son recteur.
Si l’assureur est condamné à indemniser les préjudices subis, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 20 juin 2024, condamne l’Etat à le relever des condamnations prononcées à son encontre.
L’Etat forme alors un pourvoi en cassation considérant que sa responsabilité ne peut être substituée que s’il est établi et relevé une faute personnelle et caractérisée de l’instituteur, dans son obligation de surveillance en lien avec l’accident de l’enfant ; ce qui ne serait pas démontré.
La Cour de Cassation censure les juges du fond aux visas des article 1384 alinéas 6 et 8 du code civil et L. 911-4 du code de l’éducation :
« Il résulte de ces textes que la responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun.
6. Pour condamner l’Etat à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt relève qu’il ressort des témoignages des enfants présents, qu’alors qu’elle jouait dans la cour de récréation, [L] [I] a été percutée par un jeune garçon, scolarisé en classe Ulis, qui courait.
7. Il retient, qu’à supposer, comme le prétend le professeur des écoles présent, qu’il ait été seul affecté, avec une collègue, à la surveillance de 140 élèves en cour de récréation, il en résultait pour eux une obligation de surveillance renforcée, ce d’autant qu’aucune distinction n’était faite entre des enfants présentant un fort écart d’âge, ni aucune disposition prise pour permettre leur surveillance adaptée, notamment aucune mesure spécifique pour la surveillance des élèves de classes Ulis devant bénéficier d’un accompagnement spécifique. Il ajoute que, selon le témoignage du premier, les deux professeurs se trouvaient ensemble en un seul endroit qualifié de « coin » de la cour de récréation, d’où il ne leur était pas possible de visualiser l’ensemble de cette cour dès lors qu’aucun n’a déclaré avoir été témoin de l’accident.
8. L’arrêt en déduit que la faute des professeurs est démontrée et que la responsabilité de l’Etat est engagée.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.«
Ainsi, elle rappelle que la faute de surveillance doit s’entendre d’un manquement personnel et identifiable de l’enseignant dans l’exercice de sa mission quand les choix organisationnels structurels relèvent eux de la responsabilité administrative de l’Etat.
Le nombre réduit de surveillants par rapport au nombre d’enfants, l’absence de distinction entre les enfants malgré les écarts d’âge, l’absence de dispositions permettant une surveillance adaptée en présence d’élèves de classes ulis ne constituent pas une faute personnelle de surveillance des enseignants et n’engage donc pas la responsabilité substituée de l’Etat.
Or, l’absence totale de surveillance ne constitue pas une faute de surveillance relevant du régime prévu par l’article L 911-4 du code de l’éducation et donc de la responsabilité substituée de l’Etat mais caractérise une organisation défectueuse du service public.
Autrement dit, et afin d’exercer son recours en garantie, l’assureur du parent responsable aurait dû rechercher la responsabilité directe de l’Etat et saisir la juridiction administrative.






