L’indemnisation par le FGAO d’un conducteur de scooter atteint par un ballon en provenance d’un jardin d’enfant – Cass Civ.2ème 28.05.2026 n°24-21.506.
Il ressort de l’article L 421-1 du code des assurance que le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise, sous certaines conditions, « les victimes et les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. »
La question soumise à la Cour de Cassation portait sur les notions de « lieu ouvert à la circulation publique » et de « personne circulant sur le sol »
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
Alors qu’elle circulait au guidon d’un cyclomoteur, mme… a chuté sur la chaussée après que la roue avant de son véhicule ait été heurtée par un ballon provenant d’un jardin d’enfants situé à proximité.
L’auteur du tir du ballon n’ayant pu être identifié, la victime a assigné le FGAO pour être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices.
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a déboutée de ses demandes considérant d’une part que le ballon avait été tiré dans un espace fermé et que l’enfant, auteur du tir, se trouvait dans un jardin d’enfants et ne pouvait être assimilé à une personne circulant sur le sol.
Ce raisonnement est censuré, la Cour de Cassation considérant, au visa de l’article L 421-1, II, du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 que :
4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
5. Pour dire que la garantie du FGAO n’est pas due au bénéfice de Mme [L], l’arrêt retient que le tir de ballon a procédé d’une action de jeu dans un espace fermé et non d’un acte de circulation d’un point à un autre de l’espace public.
6. L’arrêt précise, par motifs adoptés, que la garantie du FGAO étant conditionnée au fait que les enfants qui jouaient avec le ballon à l’origine de la chute du scooter se trouvaient dans un lieu ouvert à la circulation publique, ceux-ci, qui se trouvaient dans un jardin d’enfants, ne peuvent être assimilés à des personnes circulant sur le sol.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la victime se trouvait sur la chaussée lorsqu’elle avait été heurtée par le ballon qui avait été projeté par des personnes jouant à proximité, ce dont il résultait que l’accident était survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique et que le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »
Par cette décision, la Cour rappelle d’une part qu’une aire de jeu publique pour enfants est un lieu ouvert à la circulation publique indépendamment de l’existence d’un portillon pour y accéder et que si la loi exige que le dommage ait été causé par des personnes circulant sur le sol, elle n’impose pas un contact physique et direct.
Sa portée implique que tous lieux publics puissent être la cause d’un dommage pris en charge par le FGAO en l’absence d’identification du responsable.
Cet arrêt permet aussi de rappeler que les tribunaux ont pu considérer comme un lieu ouvert à la circulation, un stade municipal mais aussi une piste de ski du domaine publique (Cass.Civ.2ème 27.05.1999 n°97-15.473 et CA Paris 29.11.1996 Jurisdata 1996-602084).
S’agissant de la notion de personne circulant sur le sol, la jurisprudence a exclu les accident survenant dans l’eau mais inclut le piéton qui déséquilibre un motocycliste ou un cycliste qui renverse un piéton. (Cass Civ.1ère 04.04.1995 n°91-19.417, Cass.Civ.2ème 15.03.2007 n°06-12.680 et 03.03.2011 n°09-70.680)






