Actualisation des causes interruptives de l’action en faute inexcusable. Cass Civ.2ème 26.06.2025 et 25.09.2025.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale rappelle que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise à une prescription biennale dont le point départ varie suivant qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Ainsi, en cas d’accident du travail, le délai de deux ans court à compter de la date la plus favorable au salarié parmi les dates suivantes à savoir, soit à compter de la date de l’accident, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées par la CPAM au titre de cet accident ou soit de la date de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En cas de maladie professionnelle, le point de départ commence à courir soit à la date de la première constatation médicale, soit à la cessation du paiement des indemnités journalières de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, soit à compter de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Ce délai peut toutefois être interrompu soit lorsqu’une action pénale est engagée après l’accident, soit en cas d’action pour faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident, soit enfin en cas de saisine en conciliation de la CPAM.
Aux termes de deux arrêts rendus les 26 juin et 25 septembre 2025, la Cour de Cassation a précisé les modalités d’interruption de la prescription en cas d’erreur sur la qualité du défendeur à l’action. (pourvoi n°23-13.295 et 23-14.017)
Dans le 1er arrêt, les faits étaient les suivants. Les ayants droit d’une victime d’un accident mortel du travail avait saisi le Pôle Social par une requête ne désignant comme partie au litige que la CPAM ; la société employeur n’étant pas formellement attrait dans la procédure en qualité de partie.
La Cour d’Appel de Paris, par deux arrêts rendus les 11 mars 2022 et 13 janvier 2023 a déclaré l’action prescrite faute pour les requérants d’avoir régulièrement attrait la société employeur avant le délai de deux ans.
La Cour de Cassation censure ce raisonnement rappelant d’une part « que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable » et d’autre part que l’action en faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM qui n’a de recours que contre l’employeur.
Ainsi, elle considère que la requête déposée devant la juridiction de sécurité sociale a interrompu la prescription à l’encontre de l’ensemble des parties à l’action en faute inexcusable, peu importe que la société employeur n’ait pas été nommément désignée en qualité de partie et qu’elle soit intervenue volontairement plus de deux ans suivant l’introduction de l’instance :
« 10. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
11. De la combinaison des quatre derniers, il découle que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité d’employeur.
12. Pour déclarer prescrite la demande des ayants droit, l’arrêt relève que la requête adressée le 9 septembre 2015 désigne comme partie au litige la caisse, et que si cette requête cite la société comme auteur de la faute inexcusable, elle ne la mentionne pas comme partie, de telle sorte qu’elle n’a pas pu interrompre la prescription à son égard à cette date. L’arrêt ajoute que le conseil de la société n’est intervenu à la procédure, de manière volontaire, que par écrit du 22 décembre 2016, qu’il n’apparaît pas qu’un acte d’huissier ait été délivré à la société antérieurement à cette date, de telle sorte que seule cette intervention volontaire donne date certaine à sa connaissance de la requête, et que l’intervention étant postérieure au 10 septembre 2015, la prescription était acquise.
13. En statuant ainsi, alors, d’une part, que l’action diligentée par les ayants droit aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l’égard de toutes les parties, d’autre part, que la mise en cause de la société avait été régularisée devant les premiers juges par la désignation d’un mandataire ad litem, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Dans la seconde espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre.
Il a initié une action en faute inexcusable devant le pôle social uniquement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et a attrait l’employeur plus de deux ans suivant l’introduction de l’instance.
Aux termes d’un arrêt rendu le 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Metz a jugé que l’action dirigée contre l’entreprise utilisatrice n’avait pas interrompu la prescription à l’encontre de l’employeur suivant le principe que la demande en justice ne peut être interruptive que si elle est dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Ce raisonnement est à nouveau censuré, la cour de cassation rappelant aux visas des article 2241 et 2243 du code civil et de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale que « l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. »
Ainsi, et quand bien même l’action initiée à l’égard de l’entreprise utilisatrice est irrecevable, elle a toutefois eu pour effet d’interrompre la prescription biennale à l’encontre de l’employeur.
Par ces décisions, la Cour de Cassation consacre une conception extensive de l’effet interruptif fondée sur l’unité du fait dommageable et non sur l’identité des défendeurs. Cette position se justifie certainement par une contradiction évidente entre l’existence d’un délai biennal court et des procédures relatives aux risques professionnels particulièrement longues avant que le salarié n’ait pu envisager l’hypothèse d’engager une action en faute inexcusable.






