Partage d’indemnisation entre la clinique et l’ONIAM lorsque des manœuvres obstétricales sont à l’origine d’un déchirement périnéal et sphinctérien. (Cass.Civ.1ère 15 octobre 2025 n° 23-23.977)
A la suite de son accouchement pratiqué au sein d’une clinique privée, la patiente présente une déchirure du périnée associée à une atteinte du sphincter anal.
Une action en responsabilité pour faute est engagée à l’encontre de clinique et du gynécologue obstétricien couplée avec une indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
La responsabilité de la clinique est retenue en raison d’une faute commise par la sage-femme, salariée suivant une perte de chance fixée à 50 % et le gynécologue obstétricien est mis hors de cause. L’Oniam est en outre condamné à indemniser la victime à hauteur de 50 %.
Un pourvoi en cassation est formé par l’ONIAM à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Basse-Terre. (27.10.2023)
Aux termes de son pourvoi, l’ONIAM fait notamment valoir que le déchirement périnéal et sphinctérien présenté par la patiente résulte de l’accouchement par voie basse, événement naturel, et ne constitue pas un acte de soins ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence rappelant que si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvrant ainsi droit à indemnisation.
Or, et dans les faits de l’espèce, il était établi que le dommage était en lien avec des manœuvres obstétricales et que la faute de la sage-femme n’était à l’origine que d’une perte de chance fixée à 50 % d’éviter un déchirement périnéal et une rupture du sphincter anal. Dans ces conditions, le dommage ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50%.
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour.
En cas de dommage inhérent à l’accouchement, la victime ne peut se prévaloir d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que l’accouchement est un événement naturel et ne constitue pas « un acte de prévention, de diagnostic ou de soins » énoncé à l’article L 1142-1 II du code de la santé publique.
Il en va différemment lorsque le dommage résulte de la réalisation de manœuvres obstétricales que la Cour de Cassation qualifie d’acte de soins :
«Mais attendu que, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’arrêt constate, d’abord, par motifs propres et adoptés, que les experts notent, d’une part, que l’enfant ne présentait pas, au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance, d’anomalies qui auraient pu interférer sur la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l’accouchement, d’autre part, que la dystocie des épaules est une complication à risque majeur pour l’enfant, telle la lésion du plexus brachial, et que, pour faire face à la dystocie, les manoeuvres les plus fréquemment utilisées sont celles qu’a réalisées le praticien ; qu’il retient, ensuite, que ces manoeuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête fœtale, ont engendré la paralysie du plexus brachial ; que la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que les préjudices subis par l’enfant étaient directement imputables à un acte de soins ; que le moyen n’est pas fondé ; » (En ce sens Cass.Civ.1ère 19.06.2019 n°18-20.883)






