La reconnaissance d’un préjudice spécifique en cas d’offre insuffisante de l’assureur à la suite d’un accident médical fautif. (Conseil d’Etat, arrêt du 21 mars 2023 n°452939)
Dans les faits de l’espèce, et après avoir gravement chuté d’un toit, la victime est transportée au CH de Juvisy-sur-Orge et décède des suites de sa prise en charge.
Sa famille initie une procédure devant la CCI qui retient une prise en charge fautive à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès. L’assureur de l’établissement de santé formule une offre en application de l’article L 1142-14 du code de la santé publique mais refuse toutefois d’indemniser les ayants droit de leurs demandes au titre des frais de soutien psychologique, des pertes de revenus liées aux dividendes perçus par le défunt et des pensions d’orphelin des enfants du foyer.
L’offre est refusée par les proches du défunt qui initient une procédure devant la juridiction administrative sollicitant en autre une indemnisation au titre du préjudice subi par l’offre insuffisante formulée par l’assureur l’obligeant alors de saisir le juge.
La cour d’appel de Versailles, aux termes d’un arrêt du 29 mars 2021, refuse d’indemniser ce poste de préjudice considérant qu’il constitue un élément du préjudice moral d’ores et déjà indemnisé.
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et considère qu’une victime peut obtenir une indemnisation spécifique si elle a été contrainte de saisir le juge pour faire valoir ses droits en raison d’une offre insuffisante de l’assureur :
« Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point 6 qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
8. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour refuser de condamner la SHAM à indemniser le préjudice subi par Mme E… et autres du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d’indemnisation, la cour administrative d’appel a jugé que cet élément de préjudice ne se distinguait pas des préjudices moraux que le centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et la SHAM ont été condamnés à indemniser. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il s’agissait d’un préjudice distinct, dont la réparation incombait d’ailleurs au seul assureur du centre hospitalier, la cour a commis une erreur de droit. »
La juridiction administrative affirme l’autonomie du préjudice subi par la victime, du simple fait d’avoir à saisir les juridictions alors qu’elle avait choisi la voie amiable et ce, sans qu’elle ait eu à solliciter la substitution de l’ONIAM.
Cette solution est particulièrement satisfaisante pour les victimes car si la procédure de substitution via l’ONIAM peut paraître attrayante, l’indemnisation se fait suivant le barème d’indemnisation qui lui est peu favorable.






